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Bibliothèque d'art et d'archéologie

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Ville de Genève

Département de la culture et du sport

Bibliothèque d'art et d'archéologie

Règlement concernant la Salle de lecture

Adopté par le Conseil administratif le 4 novembre 1981

avec les modifications intervenues jusqu'au 1er septembre 1999.

Article premier. - La Salle de lecture est consacrée à la consultation des documents de la Bibliothèque, à l'exclusion des documents nécessitant un appareillage spécial, qui sont consultés dans des salles désignées.

Art. 2. - La Salle de lecture est publique et accessible aux conditions ci-après énoncées, à toute personne âgée de 15 ans révolus. La Direction de la Bibliothèque peut à titre exceptionnel abaisser cette limite.

Art. 3. - La carte de lecteur autorisant le prêt à domicile permet l'accès aux ressources de la Salle de lecture.

Toute personne qui n'a pas de carte de lecteur autorisant le prêt à domicile, mais qui se propose uniquement d'utiliser la Salle de lecture (« lecteur consultant ») doit se faire inscrire selon la procédure en vigueur en présentant une pièce d'identité et en mentionnant son domicile actuel. Cette carte permet d'utiliser les ressources de la Bibliothèque et de consulter des documents, sur place.

Art. 4. - La carte de « lecteur consultant » n'est pas transmissible.

En cas de consultation de documents en Salle de lecture, elle doit être remise au responsable de la Salle de lecture pour retirer les documents demandés et reprise avant de quitter la salle. Elle doit en outre être présentée à toute réquisition. La durée de sa validité est d'un an.

Art. 5. - En cas d'infraction au règlement, la carte de lecteur peut être retirée au titulaire, momentanément par la Direction de la Bibliothèque, ou définitivement par le Conseil administratif de la Ville de Genève.

Art. 6. - La Salle de lecture est destinée aux personnes qui utilisent les ressources de la Bibliothèque.

Art. 7. - Les livres déposés dans la salle comme ouvrages consultatifs sont à la disposition des lecteurs, sans formalités. Les lecteurs doivent les remettre en place immédiatement après usage.

Art. 8. - Le responsable de la Salle de lecture est habilité à différer les demandes en fonction de la taille ou de la valeur des documents, de la place disponible ou de la charge du service.

Les demandes pour la consultation d'un nombre important de documents peuvent être faites avec un délai minimum d'un jour ouvrable.

Art. 9. - La distribution des livres a lieu à la Salle de lecture aux heures fixées par la Direction de la Bibliothèque.

Les documents demandés en Salle de lecture doivent être consultés dans les trois jours suivant la demande, sans quoi ils sont retournés dans les dépôts.

Les documents sont gardés à la disposition du lecteur s'il le demande.

Les documents restent en Salle de lecture à la disposition du lecteur qui les a demandés pour une période maximum de 2 mois.

Art. 10. - Avant de quitter la salle et au plus tard quinze minutes avant la clôture de la salle, le lecteur doit remettre au responsable de la Salle de lecture, en échange des bulletins correspondants et de sa carte, les livres qu'il a demandés à consulter.

Art. 11. - Il est interdit de sortir un volume de la Salle de lecture sans l'autorisation du responsable de la Salle de lecture. Celui-ci peut exiger d'un lecteur qu'il montre le contenu de son porte-documents ou les livres qu'il emporte.

Art. 12. - Les documents précieux sont consultés à l'endroit et aux conditions énoncées par la Direction de la Bibliothèque ou le responsable de la Salle de lecture.

Art. 13. - Tout document détérioré est réparé ou remplacé par la Bibliothèque aux frais du lecteur. Les soulignages, surlignages et annotations, même légers et au crayon, sont interdits et sanctionnés d'amendes, voire de rachat du document.

Toute perte de document est soumise à une taxe destinée à couvrir les frais de dossier, indépendamment du remboursement du document proprement dit.

Le lecteur est tenu de rembourser en outre la valeur d'un document perdu et le prix de sa reliure. S'il s'agit d'un volume faisant partie d'une série et qu'il ne puisse être acquis séparément, la série entière est rachetée aux frais de l'emprunteur.

La Direction de la Bibliothèque fixe le prix des documents non disponibles dans le commerce.

Le lecteur n'a plus la possibilité de consulter des documents tant qu'il ne s'est pas acquitté de son dû.

Avant d'emporter un document, les lecteurs doivent s'assurer qu'il est en bon état et signaler toute détérioration notable pour dégager leur responsabilité. Si ils constatent une détérioration ou une lacune dans un ouvrage, ils doivent la signaler immédiatement au responsable de la Salle de lecture.

Art. 14. - Les reproductions ne peuvent être faites qu'avec l'autorisation du responsable de la Salle de lecture et aux heures fixées par la Direction de la Bibliothèque.

Art. 15. - L'emprunteur est seul responsable des infractions qu'il commettrait à l'encontre de la loi sur le droit d'auteur.

Par ailleurs, les exemplaires de documents dont la BAA est propriétaire ne peuvent être reproduits en vue de leur diffusion dans le public et par quelque procédé que ce soit (imprimé, photographique, support électronique, etc.) sans l'autorisation écrite de la Direction de la Bibliothèque. Celle-ci fixe le montant des droits. Dans tous les cas, un exemplaire justificatif de la publication où figure la reproduction doit être remis à la BAA.

Art. 16. - Les usagers de la salle de lecture doivent s'abstenir de tout acte ou comportement pouvant porter atteinte à la tranquillité de la salle de lecture, à la sécurité des usagers et des documents ou à l'hygiène et à la propreté des lieux.

Sont interdits dans la Salle de lecture : la nourriture et les boissons, les animaux, l'usage des téléphones portables et des patins à roulettes, le colportage et la mendicité.

La Direction de la Bibliothèque peut prendre toute mesure propre à prévenir la survenance d'un dommage.

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> ven 31. 05. 13